Article 3 du Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 RELATIF AUX COTISATIONS ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTIONS DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 914-95 du Code de l'éducation, Article R. 914-94 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-155 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 seront ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Commentaire1


M. Aimé Léon · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

S'agissant de la reconnaissancce de la qualite de cadre des personnels enseignant dans le prive, c'est l'article 3 du decret no 80-6 du 2 janvier 1980 modifie qui determine, sur la base de l'echelle de remuneration des maitres et documentalistes exercant dans les classes sous contrat, le niveau des cotisations acquittees par l'Etat au titre du regime complementaire de retraite de l'AGIRC. […]

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