Décret n°80-6 du 2 janvier 1980
Article 3 du Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 RELATIF AUX COTISATIONS ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTIONS DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1980
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Version01/01/1981
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Version13/06/1993
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Version16/06/1995
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Version07/02/2004
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Version07/02/2007
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-155 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 seront ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant de la reconnaissancce de la qualite de cadre des personnels enseignant dans le prive, c'est l'article 3 du decret no 80-6 du 2 janvier 1980 modifie qui determine, sur la base de l'echelle de remuneration des maitres et documentalistes exercant dans les classes sous contrat, le niveau des cotisations acquittees par l'Etat au titre du regime complementaire de retraite de l'AGIRC. […]
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