Décret n°67-542 du 30 juin 1967
Article 8 du Décret n°67-542 du 30 juin 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1981
Entrée en vigueur le 29 avril 1981
Est créé par : Décret 67-542 1967-06-30 JORF 8 rectificatif JORF 29 juillet 1967
Modifié par : Décret 70-865 1970-09-25 art. 1 JORF 27 septembre 1970
Modifié par : Décret 81-406 1981-04-23 art. 3 JORF 29 avril 1981
Modifié par : Décret 68-68 1968-01-24 (1968)
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article 17 ci-dessous, le bureau.
L'élection a lieu au scrutin secret [*mode de scrutin*], à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas de partage des voix au bénéfice de l'âge au troisième tour.
Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans [*durée*] après chaque renouvellement du conseil d'administration.
Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions [*délégation de pouvoir*] au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
L'élection a lieu au scrutin secret [*mode de scrutin*], à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas de partage des voix au bénéfice de l'âge au troisième tour.
Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans [*durée*] après chaque renouvellement du conseil d'administration.
Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions [*délégation de pouvoir*] au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
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