Article 1 bis du Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière des organismes visés à l'article 14, avant-dernier alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.Abrogé

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Version22/12/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-48 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1976

Est créé par : Décret 76-1178 1976-12-20 art. 1 JORF 22 décembre 1976

Tout organisme doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article 1er ter ci-dessous. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article 25 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles en application de l'article 15 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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