Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968
Article 1 bis du Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière des organismes visés à l'article 14, avant-dernier alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1976
Entrée en vigueur le 22 décembre 1976
Est créé par : Décret 76-1178 1976-12-20 art. 1 JORF 22 décembre 1976
Tout organisme doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article 1er ter ci-dessous. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article 25 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles en application de l'article 15 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.