Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968
Article 2 du Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière des organismes visés à l'article 14, avant-dernier alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1976
Entrée en vigueur le 22 décembre 1976
Modifié par : Décret 76-1178 1976-12-20 art. 2 JORF 22 décembre 1976
Tout organisme est redevable à l'égard de la caisse mutuelle avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article 1er bis, majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.
Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.
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