Article 12 du Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière des organismes visés à l'article 14, avant-dernier alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.Abrogé

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Version18/12/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1968

Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
La caisse peut, en outre, dénoncer la convention, en application de l'article 40 de la convention type fixée par l'arrêté du 20 mars 1968 précité.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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