Décret n°78-785 du 25 juillet 1978 relatif à l'indemnité pour "service à la mer" attribuée aux fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie, en service ou en mission à bord des navires ou autres plates-formes en mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 1978
Dernière modification : 28 juillet 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les départements des personnels civils de l'Etat,
Article 1
Il peut être alloué aux personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie, en service ou en mission à bord des navires ou autres plates-formes en mer, une indemnité pour service à la mer, payable mensuellement et à terme échu, dont les taux sont fixés, par jour passé en mer, par un arrêté pris conjointement par le ministre des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.
Article 2
L'indemnité pour service à la mer est due pour la durée de l'embarquement y compris le premier et le dernier jour. Elle est exclusive de toute rémunération pour travaux supplémentaires ou de nuit ainsi que de toute indemnité de mission.
Article 3
Pendant tout le temps de leur embarquement sur les navires ou plates-formes, les personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie sont logés et nourris gratuitement. Dans le cas où le navire ou la plate-forme ne sont pas la propriété de l'Etat, le contrat qui lie l'armateur du navire ou l'exploitant de la plate-forme à l'Etat doit obligatoirement comprendre les frais de logement et de nourriture desdits personnels.