Article 8 du Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSESAbrogé

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Version18/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1979

Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an [*périodicité*]. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre du budget.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance [*quorum*].
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation [*nombre*].
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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