Décret n°81-6 du 6 janvier 1981 relatif à l'indemnité horaire pour travail de nuit susceptible d'être allouée aux secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales affectés au contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1981
Dernière modification : 1 janvier 1981

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 1990, 89-70.140, Inédit

Rejet — 

[…] 24 mars 1989) de rejeter la demande « d'emprise totale » par eux présentée en faisant valoir le déséquilibre d'exploitation résultant de leur éviction partielle, alors, selon le moyen, "1°) que les époux Bernard H… sollicitaient l'application de l'article 2 du décret du 5 avril 1968 faisant référence, pour l'appréciation du déséquilibre d'exploitation, aux dispositions de l'article 21 du Code rural, référence impliquant que, […]

 

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 13 janvier 1984, 50187, mentionné aux tables du recueil Lebon

Désistement — 

Ni l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ni aucune autre disposition ne prévoit qu'un délai de la nature de celui institué par les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, relatives au désistement d'office, est assorti d'un délai de distance.

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 2 décembre 1998, 195228, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 53 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 modifié relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ;

Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif ;

Vu le décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 portant statut particulier des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, et notamment son article 3,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail par les secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales affectés au contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes peuvent donner lieu à l'attribution de l'indemnité horaire prévue à l'article 1er du décret n° 61-467 du 10 mai 1961 modifié susvisé et de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même décret.
Article 2
Le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1981.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT
Le ministre du budget, MAURICE PAPON
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI