Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des arméesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 janvier 1981
Dernière modification : 28 janvier 1981

Commentaires4


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[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; […] Considérant que si par un recours sommaire, enregistré le 5 novembre 1992, le ministre des départements et territoires d'outre-mer a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 mars 1993 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du d&

 

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A… demeurant à Pressins (38480) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur national de liaison ferroviaire à grande vitesse ; […]

 

Décisions99


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 juin 1996, 173489, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 16 janvier 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 mars 1997, 150455 163168, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 24 juin 1994 donnant acte, en application du 2 e alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête n° 150455 susvisée ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1983, 30769, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1975 et de la contribution exceptionnelle des annees 1974 et 1976 sur les benefices des annees precedentes ; 2° lui accorde la reduction des impositions contestees ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense ;

Vu le rapport de la santé publique, notamment ses articles L. 356 et L. 541 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 258, L. 595 et L. 600 ;

Vu les conventions de Genève du 12 août 1949 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires et des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;

Vu le décret n° 78-848 du 9 août 1978 fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matières de sanctions professionnelles ;

Vu la délibération du comité consultatif de santé des armées en date du 4 janvier 1980,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'imposent aux médecins et pharmaciens chimistes des armées, qu'ils servent on non dans les armées soit comme élèves officiers ou officiers de carrière, soit comme officiers de réserve en situation d'activité, soit comme officiers servant sous contrat ; elles s'appliquent également, en dehors des permissions et congés visés à l'article 103 de la loi portant statut général des militaires, aux étudiants en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ainsi qu'aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui accomplissent les obligations légales du service militaire actif dans le service de santé des armées ou qui, placés dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, sont appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués pour une période d'exercice.
Article 53
Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.
Article 2
Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées sont des officiers placés dans une situation statutaire fixée par la loi portant statut général des militaires et ses décrets d'application.
La qualité de médecin ou de pharmacien leur impose en outre d'adopter une conduite conforme aux principes généraux régissant l'exercice de leur profession ainsi qu'aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier à celles des conventions humanitaires.