Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des arméesAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 janvier 1981 |
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Dernière modification : | 28 janvier 1981 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense ;
Vu le rapport de la santé publique, notamment ses articles L. 356 et L. 541 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 258, L. 595 et L. 600 ;
Vu les conventions de Genève du 12 août 1949 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires et des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;
Vu le décret n° 78-848 du 9 août 1978 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matières de sanctions professionnelles ;
Vu la délibération du comité consultatif de santé des armées en date du 4 janvier 1980,
Les dispositions du présent décret s'imposent aux médecins et pharmaciens chimistes des armées, qu'ils servent on non dans les armées soit comme élèves officiers ou officiers de carrière, soit comme officiers de réserve en situation d'activité, soit comme officiers servant sous contrat ; elles s'appliquent également, en dehors des permissions et congés visés à l'article 103 de la loi portant statut général des militaires, aux étudiants en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ainsi qu'aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui accomplissent les obligations légales du service militaire actif dans le service de santé des armées ou qui, placés dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, sont appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués pour une période d'exercice.
Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.
Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées sont des officiers placés dans une situation statutaire fixée par la loi portant statut général des militaires et ses décrets d'application.
La qualité de médecin ou de pharmacien leur impose en outre d'adopter une conduite conforme aux principes généraux régissant l'exercice de leur profession ainsi qu'aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier à celles des conventions humanitaires.
La qualité de médecin ou de pharmacien leur impose en outre d'adopter une conduite conforme aux principes généraux régissant l'exercice de leur profession ainsi qu'aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier à celles des conventions humanitaires.