Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1967 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général de la fonction publique, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires d'Outre-mer, ensemble les décrets qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'Outre-mer ;
Vu le décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 fixant les régimes de rémunération, de la durée des séjours réglementaires, des congés administratifs et des prestations familiales des personnels civils titulaires et des militaires à solde mensuelle en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises, modifié par le décret du 10 décembre 1953 ;
Le conseil des ministres entendu,
Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'Outre-mer.
La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
Le coefficient de majoration visé à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
[…] Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon entre une cotisation supplémentaire à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) ajoutant à l'assiette en vigueur (exposée dans l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la RAFP), 100 % de la part majorée de leur traitement indiciaire et rien. […] De surcroît, la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 dispose dans son article 20 : « Le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, […]