Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1967
Dernière modification : 1 janvier 1967

Commentaires5


Mme Mereana Reid Arbelot · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

[…] Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon entre une cotisation supplémentaire à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) ajoutant à l'assiette en vigueur (exposée dans l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la RAFP), 100 % de la part majorée de leur traitement indiciaire et rien. […] De surcroît, la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 dispose dans son article 20 : « Le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, […]

 

Tribunal des conflits · 12 décembre 2011

Le décret n̊ 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer prévoyant que le traitements de ces personnels serait affecté d'un coefficient de majoration propre  chaque territoire, M. L... a demandé au vice-recteur de Polynésie française que soit affecté ce coefficient  la prestation servie  son épouse. […]

 

M. Adrien Giraud, du group UC-UDF, de la circonsciption: Mayotte · Questions parlementaires · 11 octobre 2007

Suite à différents décrets et arrêtés fixant les modalités de rémunération applicables aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer, tous les agents publics des DOM-TOM bénéficient d'une indexation de leur salaire, excepté à Mayotte. […] Il lui demande s'il envisage d'organiser une concertation avec les syndicats locaux qui permettrait à tous de sortir d'une crise qui n'a que trop duré et dont il comprend les raisons.M. le président. […] Le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a fixé les modalités de rémunérations applicables aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer. […]

 

Décisions431


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 mars 2008, n° 0700040GUELLAEN

Rejet — 

[…] Considérant que M me A B, affectée au service du trésor de la Polynésie française depuis le 1 er novembre 1994 a été admise à bénéficier de la cessation progressive d'activité par décision en date du 22 février 2002 avec versement de l'indemnité exceptionnelle de 30 % assortie de majoration ; que par décision en date du 25 juin 2002 l'intéressée a été informée que l'indemnité exceptionnelle de 30 % versée aux agents en cessation progressive d'activité ne pouvait bénéficier du coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; […]

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2005, n° 0400679

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 95-1411 du 30 décembre 1995 ; Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 ; Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision, en date du 12 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal a désigné M me A B pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 03PA03747, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret nº 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le décret nº 67-600 du 23 juillet 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 42 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général de la fonction publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires d'Outre-mer, ensemble les décrets qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'Outre-mer ;

Vu le décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 fixant les régimes de rémunération, de la durée des séjours réglementaires, des congés administratifs et des prestations familiales des personnels civils titulaires et des militaires à solde mensuelle en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises, modifié par le décret du 10 décembre 1953 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'Outre-mer.
Article 2
La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
Article 3
Le coefficient de majoration visé à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.