Article 2 du Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1967

Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1967
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Il a demandé, alors qu'il était en service en Polynésie française, le bénéfice de l'indemnité dite de feu prévue par les articles 1 et 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 1976 ainsi que l'indemnité de logement et celle de qualification prévues par les articles 1er et 3 septies de l'arrêté modifié du même ministre du 14 octobre 1968. […] M. […] Le décret n( 67-600 du 23 juillet 1967 est relatif au régime de rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre mer. […]

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Décisions76


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juillet 1979, 10557 10584, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne l'arrete interministeriel du 27 septembre 1977 : considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 1, 2 et 3 du decret n 67*600 du 23 juillet 1967 que le coefficient de majoration applicable aux remunerations des fonctionnaires et magistrats en service dans un territoire d'outre-mer est fixe, pour chaque territoire, par un arrete conjoint du ministre charge de la fonction publique, du ministre charge des departements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'economie et des finances ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2004, n° 0493
Annulation

[…] Vu le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; […] Article 2 : M me Y est renvoyée devant l'administration aux fins de liquidation du montant de l'indemnité exceptionnelle de l'article 3 de l'ordonnance précitée du 31 mars 1982, majorée du coefficient prévu à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, en conformité avec les motifs qui précèdent.

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 septembre 2004, n° 0400187
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 dispose : « la rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires (…), lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. »

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