Décret n°69-635 du 14 juin 1969
Article 7 du Décret n°69-635 du 14 juin 1969 relatif à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée à la profession de la batellerie.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/06/1969
Entrée en vigueur le 19 juin 1969
La section mutuelle autonome est autorisée à substituer en tout ou partie à la gestion directe d'un fonds d'action sanitaire et sociale le versement d'une contribution financière à un autre organisme de sécurité sociale avec lequel elle passe convention à cet effet.
Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales [*autorité compétente*].
Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales [*autorité compétente*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.