Article 18 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1977

Entrée en vigueur le 30 avril 1977

Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948

Les membres du conseil peuvent être récusés pour les motifs énumérés à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958. La demande de récusation doit être présentée dans un délai de trois jours avant le début de l'audience. Ne peuvent siéger les membres du conseil qui ont entre eux ou avec le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme intéressé, une parenté ou une alliance jusqu'au quatrième degré, les membres du conseil régional qui ont individuellement ou collectivement des intérêts professionnels communs entre eux ou avec le praticien intéressé, tout membre qui serait l'auteur de la dénonciation à l'origine de la poursuite disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1977
Sortie de vigueur le 29 juin 2013
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Commentaire1


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Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). La section disciplinaire ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus du président, au moins quatre de ses membres. […] 24.L'article 18 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié dispose en outre : « Les membres du conseil régional peuvent être récusés pour les motifs énumérés à l'article [L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire]. La demande de récusation doit être présentée dans un délai de trois jours avant le début de l'audience. […] b)Sur le bien-fondé du grief

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1980, 11129, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne la decision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des medecins du 29 septembre 1977 portant rejet du recours forme par m. Y… a l'encontre de la decision du conseil regional d'alsace du 12 mars 1977 lui ayant inflige la sanction de l'interdiction d'exercer la medecine pendant un mois : sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le conseil national de l'ordre des medecins : considerant qu'aux termes de l'article 18 du decret du 26 octobre 1948 ci-dessus mentionne, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 février 2002, n° 8004

En matière de récusation, application à la Polynésie Française des règles de procédure locale, notamment de l'article 161 CPC en vigueur dans le territoire aux termes duquel "la récusation doit être faite avant la mise en délibéré". Dispositions qui se substituent à l'article 18 du décret du 26/10/48. Recevabilité de la demande de récusation qui n'était pas hors délai.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mars 2008, n° 9777

[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, en l'absence de demande de récusation, la communication de la liste des membres de la formation disciplinaire avant la tenue de l'audience ; qu'ainsi le moyen invoqué par le D r C tiré de la violation de l'article 18 du décret du 26 octobre 1948 susvisé relatif à la procédure de récusation doit être écarté ;

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