Article 21 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1956

Entrée en vigueur le 23 octobre 1956

Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948

Les membres de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins sont désignés dans les conditions fixées par les articles 407 et 408 du code de la santé publique ; ceux de la section disciplinaire de l'ordre national des chirurgiens dentistes dans les conditions fixées par l'article 440 du même code ; quand il s'agit des sages-femmes, dans les conditions fixées par l'article 455 du même code.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1956
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).

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[…] règlement A), M. […] Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). La section disciplinaire ne peut valablement délibérer que si

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 27 juillet 1990, 115100, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 21 du décret du 26 octobre 1948 modifié a prévu que des médecins sont désignés comme suppléants de leurs confrères siégeant à la section disciplinaire ; que cette mesure, non contraire aux dispositions de l'article L.408 du code de la santé publique, n'a eu d'autre objet que de le compléter en vue d'en faciliter l'application ; que dès lors M. X… n'est pas fondé à soutenir que la présence d'un suppléant lors de la réunion de la section disciplinaire qui statuait sur son cas entache d'irrégularité la décision prise par cette instance à son encontre ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Suspension·
  • Conseil d'etat·
  • Suppléant

2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE GAUTRIN ET AUTRES c. FRANCE, 20 mai 1998, 21257/93 et autres

[…] 19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).

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  • Récusation·
  • Ordre des médecins·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil régional·
  • Impartialité·
  • Juridiction·
  • Publicité·
  • Commission·
  • État

3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE DIENNET c. FRANCE, 26 septembre 1995, 18160/91

[…] matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). La section disciplinaire ne peut valablement délibérer que si

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  • Impartialité·
  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil régional·
  • Ordre des médecins·
  • Juridiction·
  • Publicité des débats·
  • Unanimité·
  • Conjoint
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