Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
Article 21 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.Abrogé
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1956
Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Commentaires • 2
[…] règlement A), M. […] Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). La section disciplinaire ne peut valablement délibérer que si
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que l'article 21 du décret du 26 octobre 1948 modifié a prévu que des médecins sont désignés comme suppléants de leurs confrères siégeant à la section disciplinaire ; que cette mesure, non contraire aux dispositions de l'article L.408 du code de la santé publique, n'a eu d'autre objet que de le compléter en vue d'en faciliter l'application ; que dès lors M. X… n'est pas fondé à soutenir que la présence d'un suppléant lors de la réunion de la section disciplinaire qui statuait sur son cas entache d'irrégularité la décision prise par cette instance à son encontre ;
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[…] 19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).
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3. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE DIENNET c. FRANCE, 26 septembre 1995, 18160/91
[…] matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). La section disciplinaire ne peut valablement délibérer que si
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Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).
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