Article 22 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1956
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Version03/05/1988
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Version29/06/2013

Entrée en vigueur le 29 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 8

L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2013

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

Les appels pouvaient donc être motivés au-delà du délai d'appel de 30 jours prévu par l'article 22 du décret du 26 octobre 1948, applicable aux chambres disciplinaires et aux sections des assurances sociales. C'est seulement le 25 mars 2007 qu'est intervenu un décret qui, par son article 3, a étendu à la justice ordinale la règle de l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon laquelle l'exposé des moyens doit se faire avant l'expiration du délai de recours.

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Conclusions du rapporteur public

G X fait appel du jugement n°0316680 du 22 avril 2008 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudice moral, financier et professionnel subis par lui du fait des fautes et des dysfonctionnements de la section disciplinaire du Conseil national et du Conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la publication du jugement dans plusieurs revues professionnelles et dans le journal Le Monde. […] Il ressort de l'article 22 du décret modifié du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).

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Décisions129


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mars 2002, n° 8205

[…] que, contrairement à ce qu'indique la lettre de notification de la décision attaquée, le médecin plaignant a qualité pour interjeter appel de la décision qui a rejeté sa plainte ; que les dispositions de l'article L. 411 de l'ancien code de la santé publique sur lesquelles se fondait cette position ont été remplacées par celles de l'article L. 4122.3 du nouveau code de juin 2000 ; que cet article ne fait plus référence au « médecin intéressé » ; qu'il ne subsiste donc que l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 417 devenu L. 4124.1 du code de la santé publique, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2009, n° 10116

[…] H, C et A soutiennent, à titre principal, que l'appel du D r B n'est pas recevable émanant du plaignant en vertu des dispositions de l'article 22 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 et de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique aussi bien dans l'hypothèse où le D r B est défendeur et les D rs H et autres sont plaignants que dans celle où chacune des parties est à la fois plaignante et défendeur ; à titre subsidiaire, que le D r B ne pouvait saisir directement la chambre disciplinaire sans adresser sa plainte au préalable au conseil départemental ; à titre infiniment subsidiaire, […]

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2006, n° 1556

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif à l'appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre : « La déclaration doit être faite par le secrétaire d'Etat, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de l'Ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil départemental est compétent pour interjeter appel d'une décision du conseil régional, alors même qu'il ne s'est pas associé à la plainte dont celui-ci était saisi ;

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