Article 22 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
Entrée en vigueur le 29 juin 2013

NOTA

Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 art. 8 : Les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, maintenues en vigueur par l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales, sont abrogées à l'exception du quatrième alinéa de l'article 22.

Commentaires3

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-979 QPC du 11 mars 2022, Société Prologue [Recours incident du président de l’Autorité des marchés financiers contre…
Conseil Constitutionnel · 30 juin 2022

[…] 22 Article 63 .......................................................................................................................................... 22 Article 64 .......................................................................................................................................... 22 Article 65 .......................................................................................................................................... 22 Article 66 ... […] ....................................................................................................................................... 22 […]

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2Conseil d’Etat, Section, 3 décembre 1999, Leriche, requête numéro 195512, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( …) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( …) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sagesfemmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : « La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions […] X… n'avait pas expressément demandé dans ses écritures le bénéfice des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; qu'ainsi, […]

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3CEDH, 20 mai 1998, Gautrin et autres contre France, req. n°21257
www.revuegeneraledudroit.eu

Lōhmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). […] Baka a été appelé à compléter celle-ci (article 22 § 1) ; également empêché, M. […] M. […] Les décisions sont prises à la majorité des voix et doivent être motivées (articles 15 et 16 du décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié). 17. […] Le Gouvernement reconnaît que le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 – en vigueur à l'époque des faits – excluait expressément la publicité des débats. […]

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Décisions140

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2000, n° 7193

[…] Considérant que le requérant est domicilié en Martinique ; que le délai d'appel de la décision du conseil régional est, en vertu des dispositions combinées de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, de un mois et trente jours ; que la décision attaquée a été notifiée au D r V le 25 novembre 1998 ; que l'appel, enregistré le 20 janvier 1999, n'est pas tardif ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 1er mars 2006, n° 601

[…] dans ces conditions, le D r W ne saurait soutenir que la décision dont il relève appel ne lui a pas été notifiée valablement ; que par suite, selon les dispositions de l'article 22 du décret n° 48- 1671 du 26 octobre 1948, le délai d'appel expirait le 7 septembre 2005 ; que la requête d'appel du D r W, enregistrée comme il a été dit ci-dessus le 2 décembre 2005, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 décembre 2002, n° 8147

[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, […] en date du 13 novembre 2001, infligeant une sanction disciplinaire au D r G ; que la requête du ministre a été enregistrée au secrétariat de la section disciplinaire le 21 janvier 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article 22 du décret susvisé du 26 octobre 1948 pour faire appel ; que le délai qui s'est écoulé entre cette réception et la date à laquelle la notification est parvenue au service compétent pour traiter l'affaire n'est pas susceptible de prolonger le délai d'appel ; que le recours du ministre est dès lors irrecevable ;

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