Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
Article 23 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1956
Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948
L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois.
Le conseil départemental peut se faire représenter par un de ses membres ou par un avocat inscrit à un barreau.
Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles.
Commentaire • 1
Décisions • 63
[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] Considérant, en troisième lieu, que si, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant la section des assurances sociales est désigné comme rapporteur, ses attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer, et ne lui confèrent pas le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de saisine de la juridiction ; […]
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[…] Vu le décret n° 56-1078 du 17 octobre 1956 modifiant et complétant le décret n° 48 1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils des ordres des médecins chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 23, alinéa 2, du décret du 26 octobre 1948 susvisé : « l'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois » ;
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3. Conseil d'Etat, du 19 juin 2000, 196741, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; […] Considérant, d'une part, que si en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 précité du décret du 26 octobre 1948 un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence desgriefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]
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[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; […] Considérant, d'une part, que si en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 précité du décret du 26 octobre 1948 un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des
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