Décret n°2007-1615 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aérodromes transférés en application de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 2007
Dernière modification : 17 novembre 2007

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 318134, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 313613 du 11 juin 2008 par laquelle le président de la 2 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte du désistement de sa requête tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1615 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements des services ou parties de service du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aérodrome, […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2012, n° 0911518

Rejet — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu le décret n° 2007-1615 du 15 novembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 28, 104, 109, 110 et 111 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ;

Vu le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, dont la liste figure aux annexes 1 et 2 au présent décret :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des aérodromes transférés en application de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 2
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, un arrêté comportant pour l'ensemble des bénéficiaires :
1° Au titre des aérodromes transférés en 2006 figurant en annexe 1 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer, déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2003, 2004, 2005 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer ;
2° Au titre des aérodromes transférés en 2007 figurant en annexe 2 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer, déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2006, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2004, 2005, 2006 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. - Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé de l'aviation civile communique aux bénéficiaires du transfert des services ou parties de services :
1° Au titre des aérodromes transférés en 2006 figurant en annexe 1 :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents ;
2° Au titre des aérodromes transférés en 2007 figurant en annexe 2 :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2006 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Le ministre chargé de l'aviation civile actualise, le cas échéant, les données visées aux 1° et 2° à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au bénéficiaire dans le mois suivant la date du transfert.
III. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus :
- au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de service mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des aérodromes transférés en 2006 ;
- au 31 décembre 2006 dans les services ou parties de service mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des aérodromes transférés en 2007.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
Article 3
Les emplois des agents de droit privé affectés dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont également transférés. La prise en charge des rémunérations correspondantes est effectuée selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.