Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1990
Dernière modification : 28 février 2022

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Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

Elle a retenu l'hypothèse la plus conservatrice, en considérant que même avec le marché le plus étroit, celui d'un marché national des données relatives à la consommation audiovisuelle, l'opération ne poserait pas de problème de 18 Cf., pour les éditeurs de services de télévision, le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, et pour la VàD, le décret n° 2021- 793 du 22 juin 2021 relatif aux

 

Décisions397


1Décision n° 2003-693 du 12 novembre 2003 fixant les heures d'écoute significatives pour Télé-Lyon-Métropole

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[…] Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10 ; […]

 

2CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-1082 du 17 novembre 1992 fixant les heures d'écoute significatives pour Télévision Caraïbe…

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[…] Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10; […]

 

3CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-847 du 17 novembre 1996 fixant les heures d'écoute significatives pour TV 4

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[…] Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 355-1;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2o de son article 27 et le 2o de son article 70; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels;
Article
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-2 publié au Journal officiel du 3 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article
Décrète:
Article

TITRE Ier


DEFINITIONS