Décret n°90-187 du 28 février 1990
Article 1 du Décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 p. 100 des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 p. 100 des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.
La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.
Commentaire • 1
Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susvisé : « Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; […]
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[…] CNIJ : 03-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, […] dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2013, n° 1202508
[…] 03-03-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 414-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. Elle comprend : (…) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990. (…) » ; […]
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C'est un décret (n° 90-187) du 28 février 1990 qui précise ces conditions. […] A cet égard, en ce qui concerne l'appréciation de la représentativité des organisations en matière de négociation collective, vous avez admis récemment que le critère d'indépendance mentionné à l'article L. 133-2 du code du travail, depuis lors repris à l'article L. 2121-1 du même code, s'applique également aux organisations d'employeurs (CE 2 mars 2011, Syndicat national des entreprises du secteur privé marchand de la filière équestre des loisirs et du tourisme (SNEFELT), n° 313189, à paraître au Recueil). […] Nous ne voyons pas de raisons de donner une portée différente au critère d'indépendance prévu à l'article 1er du décret du 28 février 1990, même s'il ne s'agit pas ici de négociation collective.
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