Décret n°90-849 du 20 septembre 1990 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1990

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 1990
Dernière modification : 26 septembre 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1 ;

Vu la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 mars 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 078 739 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 845 128 000 F diminués d'un montant de 324 750 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1988.
Article 2
Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 24 289 000 F.
Article 3
I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 587 536 000 F en autorisations de programme et en crédits de paiement.
II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 998 553 000 F en autorisations de programme et à 908 553 000 F en crédits de paiement.