Article 3 du Décret n°90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1990

Entrée en vigueur le 22 mai 1990

La renonciation au contrat prévue par les dispositions du II de l'article 6 de la loi susvisée est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1990

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2015, n° 14/03631
Confirmation

[…] DU 03 SEPTEMBRE 2015 […] Le fait que ladite attestation impose que la renonciation intervienne par lettre recommandée avec avis de réception uniquement n'apparaît pas en soi de nature à entraîner la nullité du contrat, cette exigence étant conforme à celle prévue par l'article 3 du décret n°90 ' 422du 16 mai 1990.

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