Décret n°90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 1990
Dernière modification : 22 mai 1990

Commentaires5


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 1er juillet 2016

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 30 août 1990

. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que tous les décrets d'application de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ont été publiés : décret du 4 janvier 1990 fixant le taux de l'intérêt légal (J.O. du 5 janvier 1990, p. 172) ; […] p. 334) ; décret […] n° 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires (J.O. du 25 mars 1990, p. 3656) ; décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, […]

 

Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2006, n° 05/00958

Confirmation — 

[…] coupable de Q R S T DANS ANNEXE DU CONTRAT – RENCONTRES POUR UNION STABLE, courant 2003 à C, infraction prévue par l'article 6 §IV,§I AL.2 de la Loi 89-421 du 23/06/1989, les articles 4 1°, 1 du Décret 90-422 du 16/05/1990 et réprimée par l'article 4 du Décret 90-422 du 16/05/1990,

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1994, 92-84.302, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Et sur le second moyen proposé par la partie civile et pris de la violation des articles 6-III, alinéa 2, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, 1 et 4.4° du décret n° 90-422 du 16 mai 1990, défaut de motifs, manque de base légale :

 

3Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2007, n° 05/03382

Confirmation — 

[…] Et en ce qui concerne la prétendue erreur de droit du tribunal d'instance, il est produit au débats la loi numéro 89-421 du 23 juin 1989 et le décret n° 90/422 du 16 mai 1990 qui confirment qu'il n'y a aucun formalisme imposé quant à la résiliation du contrat via le bordereau de résiliation comme l'a fort bien dit le tribunal.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection du consommateur ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux I et III de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée doivent mentionner la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
Article 2
En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue au I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
La résiliation doit être demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé commeci-dessus doivent être remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 3
La renonciation au contrat prévue par les dispositions du II de l'article 6 de la loi susvisée est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.