Décret n°90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mai 1990 |
---|---|
Dernière modification : | 22 mai 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection du consommateur ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, notamment ses articles 6 et 9 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux I et III de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée doivent mentionner la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue au I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
La résiliation doit être demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé commeci-dessus doivent être remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa ci-dessus.
La résiliation doit être demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé commeci-dessus doivent être remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa ci-dessus.
La renonciation au contrat prévue par les dispositions du II de l'article 6 de la loi susvisée est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.