Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 1990
Dernière modification : 6 août 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation rofessionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 relatif au statut des conservateurs du patrimoine ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 35
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
L'Institut national du patrimoine constitue un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.
Article 2

L'Institut national du patrimoine a pour missions :

1° a) D'organiser les épreuves du recrutement par concours ainsi que la formation d'application des conservateurs stagiaires du patrimoine et la formation, en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, dans les conditions prévues par le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

b) De contribuer à l'organisation du recrutement par concours et à la formation d'application, d'une part, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, en application de conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, des conservateurs stagiaires du patrimoine de la ville de Paris, en application de conventions passées avec la ville de Paris ;

2° D'assurer la formation supérieure des restaurateurs du patrimoine, après concours d'admission.

3° D'assurer toute mission de formation dans le domaine de la culture à destination des agents de l'Etat et de ses établissements publics ;
4° Outre les missions mentionnées au 1°, 2° et 3°, l'Institut peut :

a) Concourir à la formation initiale et continue de personnes exerçant leur activité dans le domaine du patrimoine ;

b) Accueillir des étudiants ou stagiaires étrangers souhaitant développer leurs compétences dans le domaine du patrimoine ;

c) Organiser des séminaires, colloques et manifestations entrant dans le cadre de ses activités ;

d) Participer au développement des recherches en matière de conservation et de restauration du patrimoine ;

e) Réaliser des publications, y compris sur support électronique, liées à ses missions.

f) Délivrer les diplômes qui lui sont propres ;
g) Coopérer, notamment par convention, avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à l'exercice de ses missions.