Décret n°90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1990
Dernière modification : 1 octobre 2012

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 6 juillet 2005, 261331, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret du 28 juin 1909 portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne les attributions et les traitements et l'arrêté du 30 juin 1909 en fixant les conditions d'application ; Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ; Vu le décret n° 90-1142 du 19 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la mer,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu les décrets n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 relatifs à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
Article 1
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, donnent lieu à l'attribution, au bénéfice des agents dont le grade est précisé à l'article 2 ci-après, de l'indemnité horaire fixée par l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et, s'il y a lieu, de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même texte.
Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour la tranche horaire considérée.
Article 2

Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après :

-agent des travaux publics de l'Etat ;

-agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

-agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

-ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ;

-chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

-chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

-conducteur des travaux publics de l'Etat ;

-conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;

- technicien supérieur du développement durable ;

-technicien supérieur principal du développement durable.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la mer,
JACQUES MELLICK