Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 1990
Dernière modification : 9 août 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 14 novembre 2018

[…] -Seine. 3 Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine. 4 Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de- Calais 5 Décret n° […]

 

Conclusions du rapporteur public · 14 novembre 2018

[…] -Seine. 3 Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine. 4 Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de- Calais 5 Décret n° […]

 

Décisions17


1Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2008, n° 0801664

Rejet — 

[…] Il soutient que les considérations relatives à la première déclaration d'intention d'aliéner sont inopérantes ; que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme permet au vendeur de renoncer à la mutation et que la requérante a tardé à présenter sa demande de suspension ; que le directeur peut exercer le droit de préemption sans délégation préalable en vertu des dispositions de l'article 15 du décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 ; que la décision est suffisamment motivée ; […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2011, n° 1103860

Rejet — 

[…] qu'il n'est pas établi que la décision de préemption ait été notifiée au greffier du tribunal de grande instance dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas clairement des visas de la décision contestée que le directeur général de l'établissement public foncier du Nord – Pas-de-Calais ait reçu délégation pour exercer le droit de préemption urbain en application de l'article 15 du décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 ; […]

 

3Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2011, n° 0900827

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011en télécopie et le 7 octobre 2011 en original présenté pour l'établissement public foncier de la région Nord-Pas-de-Calais, en réponse au moyen d'ordre public, qui relève que la chute de B X est survenue dans l'enceinte même du bâtiment en cause et que le régime de responsabilité sans faute n'a pas vocation à s'appliquer en ce que l'adolescent avait la qualité d'usager par rapport à l'ouvrage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'établissement public foncier du Nord – Pas-de-Calais ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des administrateurs des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Nord le 19 novembre 1990 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Pas-de-Calais le 19 novembre 1990 ;

Vu, en outre, l'avis du conseil régional du Nord - Pas-de-Calais en date du 16 novembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Hauts-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France à l'exception des départements de l'Aisne et de l'Oise.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.