Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 1 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1991
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-7 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.
Commentaire • 1
Décisions • 92
[…] — les dispositions de l'article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne sont pas applicables à la requérante qui est agent non-titulaire de la fonction publique hospitalière ; en cette qualité, la procédure disciplinaire prévue aux articles 39 à 45 du décret n°91-155 du 6 février 1991 lui est applicable ; ces dispositions ne prévoient pas la saisine du conseil de discipline ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] — le non-renouvellement de son contrat ne lui a pas été signifié dans les délais prescrits par l'article 41, alinéa 3, du décret n°91-155 du 6 février 1991, au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier du Haut-Bugey - (Ain), 2017-03-03, Jugement n°2017-0005
[…] Attendu que le décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose, dans son article 1, que « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi (…) » ; qu'aucune disposition ne définit les modalités de détermination de la rémunération des agents contractuels, […]
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En effet, le code du travail, dans ses articles L. 431-1 à L. 439-5, prévoit des dispositions relatives à la représentation des salariés, et notamment la constitution d'un comité d'entreprise à partir de cinquante salariés à temps plein. […] Toutefois, le code du travail, […]
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