Article 2 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 9 février 1991

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels mentionnés à l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 9 février 1991
Sortie de vigueur le 9 janvier 2010

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

Certes, la Cour de cassation s'appuie sur un texte, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée (…) » (nous soulignons). Et en l'absence d'un texte similaire applicable à la fonction publique, il n'y a pas de raison d'adopter un régime de présomption comme celui que manie le juge judiciaire. […]

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Décisions43


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 18BX00343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des dispositions du 1° de l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé et des articles L.451-1, L. 452-5 et L. 454 -1 du code de la sécurité sociale, un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité régie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Responsabilité·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2015, n° 1301783
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 17-03-01-02-04 […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des Etablissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

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  • Centre hospitalier·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Juridiction·
  • Asthme·
  • Fonction publique·
  • Lorraine

3Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 1002164
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
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  • Droit commun·
  • Durée
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