Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 2 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1991
Commentaires • 2
Décisions • 43
[…] En vertu des dispositions du 1° de l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé et des articles L.451-1, L. 452-5 et L. 454 -1 du code de la sécurité sociale, un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. […]
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[…] 17-03-01-02-04 […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des Etablissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 1002164
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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Certes, la Cour de cassation s'appuie sur un texte, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée (…) » (nous soulignons). Et en l'absence d'un texte similaire applicable à la fonction publique, il n'y a pas de raison d'adopter un régime de présomption comme celui que manie le juge judiciaire. […]
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