Article 17 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Version09/02/1991
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Version28/02/2003
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Version08/11/2015
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 28 février 2003

Modifié par : Décret n°2003-159 du 25 février 2003 - art. 2 () JORF 28 février 2003

Modifié par : Décret n°2003-159 du 25 février 2003 - art. 6 () JORF 28 février 2003

L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
A l'issue de la période de congé sans traitement, l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.
L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
Entrée en vigueur le 28 février 2003
Sortie de vigueur le 8 novembre 2015

Commentaires7


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 9 décembre 2017

En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=1740906909&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/11/2011, 336635

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016

17-1 et 17-2 ; 2° Dans les autres cas, est placé en congé sans traitement pendant une durée égale à celle prévue à l'article 17Article

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 24 avril 2015

idArticle=LEGIARTI000006710114&cidTexte=LEGITEXT000006077231&dateTexte=20150424">l'article 17 du décret n°91-155 du 6 février 1991 et des articles D.4626-1,

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Décisions63


1Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1103470
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 6 février 1991 que l'inaptitude définitive d'un agent contractuel à reprendre son service pour raison de santé ne peut s'apprécier qu'à l'issue du congé d'accident de travail qui lui a été attribué, dès lors notamment que le congé peut aboutir soit à une guérison complète soit à une consolidation avec séquelles ; qu'en l'espèce, l'état de santé de M lle X n'a été déclaré consolidé, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 11MA03092
Rejet

[…] que M me X était toujours en dépression ; qu'il n'avait pas à remettre en cause la portée du certificat du docteur Y et pouvait d'autant plus prononcer ce licenciement pour inaptitude physique en vertu de l'article 17 du décret du 6 février 1991, que ce constat résultait d'une longue série d'arrêts de travail et que, malgré les recherches effectuées, […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 10MA03647
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 septembre 2010 sous le n° 10MA03647, régularisée le 20 septembre 2010, présentée par M e Rebibou, pour M. Z X, demeurant XXX ; M. X demande à la Cour : […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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