Article 32-1 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1995
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Version28/02/2002
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Version08/10/2004
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Version09/01/2010
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Version08/11/2015
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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents contractuels :


1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;


2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;


3° Pour donner des soins à leur conjoint, à la personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à leur concubin, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX00115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – son exercice à temps partiel était de droit, en application de l'article 32-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, aux fins de donner des soins à son conjoint ; […]

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