Article 47 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 31

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

3° Sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans une réserve, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, ou au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation ;

4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique.

L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 novembre 2015

Commentaire1


www.officioavocats.com · 3 mai 2023

Outre le préjudice financier correspondant à l'absence d'indemnité de licenciement, calculé en fonction de la rémunération de l'agent et du nombre d'année d'exercice (article 51 à 56 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ; articles 45 […] à 48 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; articles 47 à 52 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière), l'agent peut prétendre à l'indemnisation du préjudice moral tenant à la précarité de sa situation.

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Décisions166


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00709, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : « Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé … à titre de sanction disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret, une indemnité de licenciement est versée, sous certaines conditions « en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire » ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
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  • Sanction disciplinaire·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Condamnation

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1998, 97NT01103, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié ; […] Considérant, d'autre part, que M me X…, qui ne demande pas la réparation des préjudices causés par cette décision, mais conclut au versement des indemnités de préavis et de licenciement respectivement prévues par les articles 42 et 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements hospitaliers, ne saurait prétendre à de telles indemnités, dues seulement en cas de licenciement, dès lors qu'à la suite de l'annulation prononcée par le présent arrêt, la mesure de licenciement en cause doit être réputée n'être jamais intervenue ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2009, n° 0602107
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des termes du 4° de l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé que l'agent licencié pour inaptitude physique a droit à une indemnité de licenciement ; que, d'une part, cette indemnité, […]

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