Article 48 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1991
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Version09/01/2010
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Version08/11/2015
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Version18/05/2022

Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 32

Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il :

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel ;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

3° A atteint l'âge de soixante ans et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

4° Est démissionnaire de ses fonctions.

Entrée en vigueur le 9 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 novembre 2015

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2016, n° 1601284
Rejet

[…] le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (…) » ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2012, n° 1101058
Rejet

[…] Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (…) » ; qu'aux termes de l'article 48 : « Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il : (…) 3° A atteint l'âge de soixante ans et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2000909
Rejet

[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 précité : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : () 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ». Aux termes de l'article 48 du même décret : " Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il : () / 2° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, […]

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