Article 2-1 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Version30/07/2017
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Version18/05/2022

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 5

I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.

Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur :
1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
5° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
6° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
7° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
IV.-La commission consultative paritaire est consultée à la demande de l'agent intéressé sur :
1° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
2° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du présent décret ;
4° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
5° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Les décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du présent décret.
L'administration porte à la connaissance de la commission concernée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 et à l'article 41-5.
V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

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Entrée en vigueur le 18 mai 2022
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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

Son article 3 prescrit que les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer, notamment, « la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, […]

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Attention, pour accéder au contenu complet de certains articles, vous devez vous abonner. Cliquez ici pour vous abonner ! Si vous êtes déjà abonné, merci de vous connecter ! En droit : Le l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au cas d'espèce, dispose que : Article 2-1 « I. Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. […]

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www.helians.fr

Article publié par Hélians le 19/11/2015 à 16:36Catégories : Fonction publique Tags : avocat Le régime juridique des agents contractuels des établissements hospitaliers est défini par le dé […] Création d'un organe de soutien des agents contractuels dans leurs relations avec l'administration : Les dispositions nouvelles (article 2-1 du décret du 6 février 1991) prévoient la création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels, composée paritairement de représentants de l'administration et de représentants des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. […] Sa consultation est obligatoire dans les cas suivants : RH ressources humaines licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai

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Décisions37


1CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 27 février 2020, 19VE00518, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué […] ".

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Centre d'accueil·
  • Reclassement·
  • Mobilité·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pouvoir de nomination

2CAA de LYON, 6ème chambre, 24 février 2023, 21LY01304, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] * en outre, la commission consultative paritaire aurait dû être consultée préalablement, en application de l'article 2-1, II, 1° du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Cessation de fonctions·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Licenciement

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA00733, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Village·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Titre·
  • Fonction publique hospitalière
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