Décret n°92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 janvier 1992 |
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Dernière modification : | 19 janvier 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 25 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail, relative à l'apprentissage ;
Vu la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié et complété relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964, modifié notamment par les décrets n° 70-183 du 9 mars 1970, n° 80-166 du 21 février 1980 et n° 86-935 du 30 juillet 1986, fixant les conditions de délivrance du titre de technicien breveté ;
Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien :
Vu le decret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privé sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié sur les établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique :
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel :
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des B.E.P. délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant réglement général des C.A.P. délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 novembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 décembre 1991,
Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le decret no 90-484 du 14 juin 1990, qui dispose, en son article 7, qu'a l'interieur des cycles des colleges et lycees, le redoublement ne peut intervenir qu'a la demande ecrite des parents d'eleve ou de l'eleve majeur ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord ecrit des interesses. […]