Décret n°90-1087 du 5 décembre 1990 portant création du service d'Etat de la météorologie en Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 22 décembre 2005

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par les lois n°s 85-1337 du 18 décembre 1985, 87-556 du 16 juillet 1987 et 90-612 du 12 juillet 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 85-337 du 13 mars 1985 portant création et délimitation du ressort territorial des services extérieurs de la météorologie, modifié par le décret n° 88-1154 du 22 décembre 1988 ;

Vu le décret n° 86-93 du 17 janvier 1986 portant réorganisation et attributions générales de la météorologie ;

Vu le décret n° 86-668 du 18 mars 1986 portant organisation de la direction des services extérieurs de la météorologie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la météorologie en date du 4 mai 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Il est créé un service d'Etat de la météorologie en Polynésie française, dénommé service météorologique de Polynésie française.
Ce service exerce en Polynésie française les missions énumérées à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, au profit, notamment, de la navigation aérienne et maritime, de la défense et de la sécurité civile.
Article 2
Le service météorologique de Polynésie française peut, à la demande du territoire, recevoir compétence pour assurer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de la météorologie, dans les conditions prévues aux articles 40 à 43 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes