Article 7 du Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaireAbrogé

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Version16/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R232-29 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 1990

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article 1er ci-dessus et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er ci-dessus, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1990
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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