Article 9 du Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaireAbrogé

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Version16/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R232-31 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 1990

Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1990
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
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