Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990
Article 11 du Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/1990
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Version21/07/1995
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Version04/02/2001
Entrée en vigueur le 4 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 6 () JORF 4 février 2001
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
L'instruction n'est pas publique.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
L'instruction n'est pas publique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 7 juin 2000, 206362, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] 1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Lire la suite…- Violation -<ca>méconnaissance du principe d'impartialité·
- Publicité de la procédure préalable d'instruction·
- Tenue des audiences -<ca>publicité des audiences·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Méconnaissance du principe d'impartialité·
- Organisation scolaire et universitaire·
- Champ d'application -<ca>inclusion·
- Droits garantis par la convention·
- Organismes consultatifs nationaux·
- Droit a un proces equitable (art
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
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