Article 12 du Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1990
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Version16/07/1992
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Version04/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R232-37 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 2001

Modifié par : Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 7 () JORF 4 février 2001

La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance de jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article 10-1.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 février 2001
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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