Article 21 du Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1990
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Version21/07/1995
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Version04/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R232-48 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 2001

Modifié par : Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 11 () JORF 4 février 2001

La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 4 février 2001
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire1


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 14 août 1995

La loi du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des departements concernant les instituts universitaires de formation des maitres (IUFM), a la maitrise d'ouvrage de constructions d'etablissements d'enseignement superieur et portant diverses dispositions relatives a l'education nationale, a la jeunesse et aux sports prevoit en ses articles 7, 10, 20, 21, 22, 23, 24, […]

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