Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaireAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 novembre 1990 |
---|---|
Dernière modification : | 4 février 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 24 février 1909 relatif au relèvement des peines disciplinaires prononcées par les juridictions universitaires ;
Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié portant régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :
chefs de travaux et assistants ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
CHAPITRE Ier : Composition de la formation disciplinaire.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et parmi les assistants des universités ou personnels assimilés en application du décret du 7 septembre 1961 susvisé ;
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et parmi les assistants des universités ou personnels assimilés en application du décret du 7 septembre 1961 susvisé ;
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;