Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaireAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 1990
Dernière modification : 4 février 2001

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 juin 2000

1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;

 

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 14 août 1995

Leonce Deprez demande a M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete de lui preciser les perspectives de publication des six decrets qui seraient encore attendus pour l'application de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990, votee apres declaration d'urgence, relative aux droits et obligations de l'Etat et des departements concernant les instituts universitaires de formation des maitres, la maitrise d'ouvrage de construction d'etablissements d'enseignement superieur et portant diverses dispositions relatives a l'education nationale, […]

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 28 mars 1991

Le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 a fixé la procédure disciplinaire applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Décisions21


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1994, 101453, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ; Vu le décret n° 86-642 du 19 mars 1986 ; Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 28 décembre 2001, 204238, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 12 juin 2002, 204517, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 24 février 1909 relatif au relèvement des peines disciplinaires prononcées par les juridictions universitaires ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié portant régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :
chefs de travaux et assistants ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 25
CHAPITRE Ier : Composition de la formation disciplinaire.
Article 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et parmi les assistants des universités ou personnels assimilés en application du décret du 7 septembre 1961 susvisé ;
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
Article 2
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.