Décret n°90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1990
Dernière modification : 9 décembre 1990

Commentaire1


Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 9 novembre 1992

En ce qui concerne le coefficient determine conformement a l'article 4 de la loi precitee et aux articles 1 a 3 du decret no 90-1093 du 4 decembre 1990, celui-ci est destine a tenir compte de la situation particuliere de l'immeuble au sein du secteur et de son etat. Il est normal en effet que l'evaluation cadastrale d'un logement bien entretenu soit plus elevee puisqu'il peut etre loue plus cher.

 

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00048, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00053, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00052, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu l'article 4 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990,
Article 1
La situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte :
a) De son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ;
b) Des facilités d'exercice de l'activité correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété appartenant au troisième groupe défini à l'article 3 de la loi précitée.
Article 2
L'état de la propriété s'apprécie en tenant compte :
a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ;
b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.
Article 3
Le coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée est déterminé conformément au barème suivant :
ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION
(situation particulière et état)
Les deux composantes du coefficient sont favorables COEFFICIENT 1,15
Une composante du coefficient est favorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 1,10
Les deux composantes du coefficient sont ordinaires ou l'une est favorable et l'autre défavorable COEFFICIENT 1
Une composante du coefficient est défavorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 0,9
Les deux composantes du coefficient sont défavorables COEFFICIENT 0,85