Article 3 du Décret n°91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement

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Version05/11/1991

Entrée en vigueur le 5 novembre 1991

Les fonctionnaires ou les magistrats nommés à un emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade, à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.
Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade.
Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1991

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