Décret n°91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 novembre 1991 |
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Dernière modification : | 1 mai 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'environnement et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'environnement du 3 avril 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement après consultation du ministre chargé de l'équipement.
Peuvent être nommés les membres d'un corps ou d'un cadre d'emploi et les titulaires d'un emploi dont l'indice terminal se situe hors échelle, ainsi que ceux qui remplissent les conditions pour être nommés directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement industriel.
Ils doivent justifier au moment de leur nomination de l'accomplissement de dix ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans le corps judiciaire, dont deux ans au moins de fonctions de responsabilité leur ayant fait acquérir une expérience dans le domaine de l'environnement.
Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade.
Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.