Décret n°92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 1992
Dernière modification : 23 octobre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions46


1Décision n° 2004-205 du 18 mai 2004 autorisant la société Production des Iles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à…

— 

[…] et d'expression originale française L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, au sens du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992, soit entre 19 h 30 et 21 h 30. Article 3-3-2 Quantum et grille de diffusion

 

2Décision no 98-827 du 17 novembre 1998 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à…

— 

[…] Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

 

3Décision n° 93-223 du 10 février 1993 autorisant la société TV Sud S.A. à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère…

— 

[…] Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27-1 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 70 ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-9 publié au Journal officiel du 31 décembre 1991 ;

Vu l'avis émis le 11 décembre 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 janvier 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

La diffusion des oeuvres cinématographiques par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est régie par les dispositions ci-après.

Article 2
Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192 pour chaque canal de l'organisme mentionné à l'article 1er du présent décret et pour chaque service de télévision. Il est majoré dans la limite de cinquante-deux oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30.
Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144.
Le nombre maximal des diffusions et rediffusions mentionné au présent article est, pour la période de l'année 1992 postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, calculé au prorata de la période restant à courir, jusqu'au 31 décembre 1992.
Article 3
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le vendredi soir, à l'exception des " oeuvres de ciné-club " diffusées après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche avant 19 h 30.