Décret n°92-70 du 16 janvier 1992
Article 6 du Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 1992
1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;
3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 écembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs des universités, soit aux maîtres de conférences.
Commentaires • 5
C'est du moins ce qui ressort de la lecture combinée de l'article premier du décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du conseil national des universités, de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national […] En effet, […]
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[…] — la décision est entachée d'incompétence ; Sur la légalité interne : — la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 58 du décret n° 84-341 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 ; — la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 modifié le 1er juillet 2016 et sa demande n'a pas été examinée sur ce fondement ; — le règlement de l'université de Lorraine, relatif au titre de professeur émérite, est illégal car contraire à l'article 58 du décret n° 84-341 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 25 mai 2016, […] La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l'article 5 du décret n° 87-31 pour les disciplines de santé, ou d'enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur. / Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2015, n° 1412310
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719.40 du code de l'éducation : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ; […] 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, […]
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