Article 6 du Décret n°93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. D321-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1993

La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;
- le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse du souscripteur ;
- l'étendue et le montant des garanties.
Entrée en vigueur le 20 mars 1993
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 juin 2010, n° 09/17138
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 7 du décret 93-392 du 18 mars 1993 que ' le souscripteur (de l'assurance d'une activité sportive) fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article 6 ', notamment l'identité de l'assureur et les éléments relatifs à la police ;

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  • Victime·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Assurances·
  • Courtier·
  • Déficit·
  • Expertise·
  • Personnes·
  • Hors de cause·
  • Préjudice
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