Décret n°93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 1993
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions16


1Tribunal des Conflits, du 7 octobre 1996, 96-03.034, Publié au bulletin

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[…] Vu les articles 1 et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissement (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ; Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2022, n° 2101555

Rejet — 

[…] - le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ; […]

 

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 417984

Annulation — 

[…] – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; – le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ; – le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment le livre IX ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance des diplômes ;

Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges ou cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 portant statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation psychologues ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 1993 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 février 1993 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Article 7
Les échanges de pratiques pédagogiques et les collaborations entre les acteurs de la formation continue des adultes et de la formation initiale sont développés, pour les établissements relevant de leur autorité, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture.
Article 8
Dans le cadre des dispositions statutaires applicables à chaque corps, la formation, l'affectation et l'évaluation des personnels d'inspection, de direction et de gestion, des personnels enseignants, des personnels d'orientation et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service prennent en compte les objectifs et la mise en oeuvre de la formation continue des adultes.
Article 9
Les établissements publics locaux d'enseignement relevant respectivement du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture intègrent dans leur projet d'établissement, leur organisation et leur fonctionnement, notamment dans l'utilisation de leurs moyens en locaux et en équipements, les objectifs liés à l'exercice de leur mission de formation continue des adultes.