Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement publicpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mai 1999 |
Commentaires • 9
Décisions • 7
Rejet —
[…] Vu le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé, un agrément peut être délivré aux associations qui apportent leur concours à l'enseignement public, en dehors du temps scolaire ou bien, avec l'autorisation du directeur d'école ou du chef d'établissement, durant le temps scolaire, après vérification, notamment, de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale et de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de les indemniser du préjudice que leur a causé l'arrêté rectoral du 6 juillet 2004 accordant à l'association «SOS Homophobie» l'agrément prévu par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant que les associations requérantes ainsi que MM. Z de B, Y et A contestent la décision du 6 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a agréé l'association «SOS Homophobie», en application des articles 4 et 5 du décret susvisé du 6 novembre 1992, pour apporter son concours à l'enseignement public ;
Annulation —
[…] qui intervient en milieu scolaire sur le thème de la vie affective et sexuelle dans les établissements de l'académie de Lille, a sollicité l'obtention de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 1 er du décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 susvisé ; que, […] le recteur de l'académie de Lille, en se fondant sur cet avis et en retenant que les actions proposées par l'association ne répondaient pas aux conditions définies par les dispositions de l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 du fait notamment de l'impossibilité pour certains personnels de l'institution scolaire d'assister aux séances organisées par l'association, a rejeté la demande d'agrément de celle-ci ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Après avis du Conseil supérieur de l'éducation,
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.