Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement publicAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 novembre 1992 |
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Dernière modification : | 22 mai 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Après avis du Conseil supérieur de l'éducation,
TITRE Ier : AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
L'agrément intervient après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
Les missions des CESC ont été rappelées dans la circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006 rédigée en application de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école et le décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005, et adressée aux rectrices, recteurs, inspectrices et inspecteurs d'académie, aux directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux chefs d'établissement. […] Le décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences met en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements. […]