Article 1 du Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement publicAbrogé

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Version13/11/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. D551-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1992

Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1992
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2009, n° 0802840
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'ASSOCIATION COUPLES ET FAMILLES, qui intervient en milieu scolaire sur le thème de la vie affective et sexuelle dans les établissements de l'académie de Lille, a sollicité l'obtention de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 1 er du décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 susvisé ; que, lors de sa séance du 5 décembre 2006, le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, […]

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